sur la Suisse. 319saison ne sert point à préjuger. Elle tient lieude bruit & d’indìce.
On donne un Avocat au prisonnier; c’est un mem-bre du Tribunal qu’il a la faculté de choisir. Cemembre alors cesse d’être Juge. Le père peut êtrel’Avocat de son fils; le frère peut le défendre.
Si le condamné nappeloit point au Tribunalsouverain, le dernier des Citoyens a le droitd’appeler pour le coupable quòdde sanguine homi-nìs nuLla cunciatio longa. Dans tous les pays ,le Ministère public se charge des ces appella-tions; mais ce devoir n’a point ce caractère tou-chant qu’il reçoit par la bouche d’un Citoyenlibre, & qui par là se trouve invité à connoî-tre la procédure criminelle qu’on instruit dansses foyers, & à devenir l’Avocat de l’accusé.Mais rien n’est aussi douloureux que l ’appel àmìnimâ fait dans les Monarchies par le Procureurdu Roi. Pourquoi chercher à aggraver une peine ,ou plutôt pourquoi a-t-on attaché un revenuà chacun de ces appels? II est des Tribunaux oùce revenu est abandonné. Le Magistrat respec-table qui exerce ce.ministère, en France, secontente d’obéir à la Loi & à sa conscience. Upoursuit le crime ^ & il ne cherche pas d’autredédommagement.
Si le criminel meurt en prison, ses biens appar-tiennent à ses héritiers naturels. Les Romains