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Tibère lui-même, avoient laiíTé cette ressourceaux familles* II étoit facile aux coupables déjàcondamnés, de fe dérober au supplice par lepoison , ou autrement. Alors ils conservoient ledroit de donner leurs biens : leurs testamensavoient leur entière exécution ( i ). Mais íi lecoupable meurt après avoir confessé son crimeà la torture, ses biens font acquis, par confis-cation , au fisc, ou au seigneur. II seroit à sou-haiter que cette distinction fût générale danstous les Pays. 11 en est où ce casueî est affermé,& alors l’avidité du fermier dépouille fans pitiéles enfans du coupable; dans d’autres, les con-*fiscations reviennent aux Magistrats. Elles furentpropres aux parlemens de France, pendant long-*teins. Il n’est pas douteux que l’extrême misèredans laquelle une famille tombe par ce dénû-ment , est une des causes qui contribuent àfa flétrissure. On méprise volontiers un indigent;l’homme riche est involontairement ménagé.
Les biens des criminels font échus au seigneurou au fisc; mais alors on ne s’en empare qu’a-près avoir satisfait aux droits des femmes & desenfans. Ils font : partagés en deux moitiés. Les
(i) Eorum qui de se statuebant humabatuur corpora ,manebant testamenta pretium festinandi. Tacit. Annal. lìb.V] , 2 - 5 -
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