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Tome II.
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sur RA Suisse. 32.7dans l’an qu’ils ne vouloient point lui appar-tenir ; il falloit satisfaire à cette Loi fi on crai-gnoit d’encourir la même peine que le coupa-ble. Est-il besoin de chercher plus loin la caused’une flétrissure contre laquelle on s’est enfinélevé ?

Cette coutume de juger, en plein air, esttrès - ancienne, & fut générale. 11 est encore,même en France, des Provinces où la justicese rend sous un orme ou fous un chêne. Lesjustices seigneuriales ont conservé cette forme.

En Suisse, & généralement partout , l’ou-vrier répugne à travailler pour l’érection ou 13réparation des gibets. , On fait tirer au fortceux qui font obligés de concourir à cette cons-truction.

Les supplices font cruels. Je n’en ferai pointl'énumération. Mais on y coupe les deux oreilles,les doigts, la langue, & on bannit ensuite. C’esttrop de cruauté pour des délits qu on ne jugepoint dignes de mort.

On a cependant renoncé à la coutume bar-bare de présenter l’accusé devant le cadavreensanglanté, & de juger sur la pulsation de sonpouls , de son innocence ou de son crime.Cette sémi-preuve, dont on tiroit un grandparti, ne pouvoit qu’être sujette à de terriblesvariations. L’homme le plus sensible, dont la

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