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LIVRE VIII, CH. II. I)E LA LIBERTÉ
h eux ni sous le rapport de l’art, ni sous celui de la sûreté,ni sous celui de la spéculation et de l’intérêt commercial etéconomique.
Il faut d’ailleurs noter ici que ces principes étaient précisé-ment ceux que soutenait l’empereur, l’homme, sans con-tredit, qui dans la longue et confuse discussion à laquelledonna lieu, dans le sein du Conseil-d’État, la loi du 21 avril1810, montra le sens le plus droit, le plus libéral et le plusélevé. Après avoir mis en avant et vivement défendu, quant àla propriété des mines, les droits des propriétaires du sol, enfaveur desquels il ne cessait d’invoquer l’article 552 de sonpremier Code, il voulait du moins qu’une fois faite la conces-sion d’une mine, on en laissât libre l’exploitation. Il concevaitque les ingénieurs de l’État entrassent dans les mines à titrede conseil et sur la demande des propriétaires ; mais il ne sup-portait pas l’idée qu’ils y parussent au nom de l’administra-tion pour diriger les travaux : « Il serait absurde, observait-ildurement, de souffrir que de petits ingénieurs, qui n’ont rienque la théorie, vinssent maîtriser des gens expérimentés etqui exploitent leur propre chose (*). » —Ne faut-il pas, de-mandait un membre (le comte Régnault de Saint-Jean-d’An-gely), qu’il y ait des règlements pour que les mines ne dépé-rissent pas?— « Il n’en faut point, répondait crûment l’em-pereur; on doit s’en rapporter à l’intérêt personnel, commepour l’exploitation d’un champ. De légers inconvénients doi-vent céder ici à ce grand principe que le propriétaire doitavoir le droit d’user et d’abuser de sa chose. Il vaut mieuxlaisser agir l’intérêt personnel que d’établir la surveillancedes ingénieurs. C’est un grand défaut dans un gouvernement
(’) Législation sur les mines , expliquée par la discussion duConseü-^d’Élat , par Locré, p. 299.