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Tome second.
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DE L INDUSTRIE V01TUR1ERE.

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faits d’incurie ou de témérité dont ils peuvent se rendre cou-pables, que lorsqu’il en est résulté des accidents. Ces faitssont punissables par eux-mêmes, et rien n’est plus légitimeque de rendre obligatoire l’observation de certaines précau-tions véritablement commandées par la prudence, telles, parexemple, qu’une bonne partie de celles que notre législationprescrit aux entrepreneurs de messageries, de bateaux à va-peur et d’autres moyens de voiturage. La société, en veillantà ce que ces précautions soient observées, en poursuivant eten punissant ceux qui les négligent ou les dédaignent, nefait évidemment rien que de juste, et même de très favorableà l’art des transports, au développement de sa liberté et desa puissance ( ').

Mais son action, si utile quand elle est ainsi dirigée, n’estpas toujours, il s’en faut, aussi éclairée et aussi salutaire.—Si, par exemple, il est essentiel qu’elle garde la voie publique,et qu’elle réprime avec soin tout ce qui peut diminuer laliberté de la parcourir, il n’est pas certain qu’elle dût se ré-server le droit exclusif d’établir toute sorte de voies. — S’ilest nécessaire qu’elle connaisse l’existence de tous les établis-sements publics qui se chargent de transporter des voya-geurs, qu’elle les surveille, qu’elle les contraigne par despoursuites à observer les précautions de sûreté commandéespar la prudence, il ne l’est pas que ces établissements nepuissent se former qu’avec sa permission ( 2 ).— S’il est à

(') F. notamment les ord. des 16-26 juillet 1828 , et 22 et 25 mai 1845.Notre législation , sur ce point, a seulement le tort d’avoir trop multi-plié les prescriptions, et de n’avoir pas attaché une pénalité suffisanteà l’inobservation de celles qui étaient véritablement essentielles. Lescontraventions de ce genre ne donnent guère lieu qu’à l’applicationde la légère amende prononcée par l’article 475 du code pénal.

( 2 ) Cette autorisation préalable est impérieusement exigée par les