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assurassent la bonne exécution des travaux, et des bénéficesraisonnables aux personnes qui en seraient chargées ( 1 ).
Traitemens et retraites. Après avoir passé sommairement enrevue presque toutes les administrations civiles, il est lems ,maintenant, de nous occuper de leurs traitemens. Le Comitédes finances, dans son second rapport, indique le principequi doit régler la matière. 11 pense que la question est de sa-voir comment on assurera l’exépédilion parfaite et efficace desaffaires, aux moindres frais possibles. 11 établit que pour larémunération du travail et du tems des employés dans les ad-ministrations publiques, il faut adopter le principe de la con-currence , appliqué dans la société à tout ce qui vit de son tra-vail. II ajoute que les traitemens des employés dans les maisonscommerciales, étant réglés d’après ces principes , ils doiventservir de base, pour la fixation des traitemens dans les ad-ministrations publiques ; et que toute allocation exceptionnelled’un tarif plus élevé, ne devrait avoir lieu que dans les cas oùune supériorité de talent et de garantie serait reconnue néces-saire.
Le Comité affirme que les traitemens administratifs sont plusélevés que ceux qu’on alloue dans les maisons commerciales.Quelques-uns des témoins examinés par le Comité, paraissent,d’après leurs dépositions, avoir essayé de justifier cette diffé-rence, en affirmant que les administrations publiques exigentdans leurs employés plus de talent, de garanties qu’il n’en fautdans les maisons de commerce ; mais cette assertion n’est pasexacte ; car le plus grand nombre des employés publics n’ont àremplir d’autres fonctions que celles de commis ordinaires. Onsait d’ailleurs que, dans les administrations où les traitemens
(i) 11 appert d’un document parlementaire dont l’impression a été or-donnée le 2 décembre i£3o (N°4g ), qu’il a été payé aux imprimeurs privi-légiés, MM. Reeves, Eyre et Straban, pour articles livrés et travauxexécutés en 18^6,1. 10,706 ■, en 1827, 1. 11,384; et en 1828,1. 11,275 ;qu’il leur aété payé pour chaque feuille in-folio des actes publics, 2 pences i/4;pour les memes , in-4", 4 pences 1/2 ; et pour chaque feuille in-folio desactes d'intérêt local et privé, 3 pences.