Dü SYSTÈME HYPOTHÉCAIRE. 4*>
Le troisième principe , découlant des deux ci-dessus,dut être la restriction , tant du nombre des privilèges ethypothèques , que des effets de chacun deux. Ce prin-cipe dut être adopté , et régir aussi tout le système, c est-à-dire modifier toutes les dispositions qui le composent,afin que le système fût praticable.
Dès que l’on décida qu’il devait y avoir des registres con-tenant toutes les indications nécessaires pour la publicitéetlaspéoûîfîZe,oncruttoutde suite qu’il n’était pas possi-ble de laisser dans leur ancienne multitude cl dans leurancienne extension les privilèges et les hypothèques intro-duits tant en droit romain que dans d’autres lois écrites’,et dans les usages du barreau. Si vous voulez rendreune rivière utile è l’irrigation des campagnes et à la na-vigation , vous en resserrerez le lit; si vous voulez voirclair dans une sombre forêt, et la rendre plus propre,soit à la reproduction elle - même , soit à l’agrément,vous la coupez d une mumère appropriée, et dans les lieuxconvenables. Quelle publicité et quelle spécialité voulez-vous avoir dans les hypothèques, si vous les laissez naîtreet se multiplier en tout lieu, en tous sens, à tout mo-ment, de près, de loin, ostensiblement, secrètement,comme font certaines racines qui poussent partout? età quoi servent alors les hypothèques confuses, dont1 une étouffe et délruil l’autre?
Il fallait donc les réduire pour les rendre utiles, et
1 D’après les constitutions ge'ne'rales du Piémont , l’hypo-thèque est sous-entendue dans tout contrat e'erit (art. 8, tit. i6,liv. 5).