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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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nu SYSTÈME HYPOTHÉCAIRE. 47

productifs > consiste à donner un gage de P^ us au créan-cier 1 ; mais, ou il faut que ce gage soit sûr et réel, ouil est d un bien petit avantage.

Une méthode semblable de restriction fut habilementemployée, il y a h peu près un siècle, par Victor-Amé-dée II, V un des plus sages législateurs que le Piémont ait eus, lorsquil voulut, ainsi que nous avons déjàremarqué, diminuer les inconvénients que les biens liésà des fidéicommis et au droit de primogéniture appor-taient au commerce et à la sûreté des contrats. 11 fitmain basse sur une multitude de fidéicommis, auxquelsla loi romaine navait mis aucune borne, ni pour leschoses, ni pour les personnes, ni pour la durée, nipour le mode dinstitution. Pour atteindre ce grand butdutilité publique et universel'e (but analogue lont-à-fait à celui auquel tend le système hypothécaire daujour-dhui) , il réduisit considérablement le nombre et lesqualités de ces biens ; alors la publicité devint prati-cable.

Au reste, qui peut nier que, dans celle réductiondhypotheques et de privilèges, il ny ait aussi compen-sation ? 11 est vrai quo les citoyens ne jouissent plus,dans certains cas, dun privilège ou dune hypothèquequils auraient eus sous les anciennes lois.

Alais, en échange, les privilèges et les hypothèques quirestent daprès la nouvelle loi (et cest naturellement cequi arrive dans les cas les plus importants) demeurent

' Je dis un gage de plus; car il est clair que tous les biensd un particulier sont, dans un sens plus e'tendu, le gage detoutes ses obligations.