nu SYSTÈME HYPOTHÉCAIRE. 47
productifs > consiste à donner un gage de P^ us au créan-cier 1 ; mais, ou il faut que ce gage soit sûr et réel, ouil est d un bien petit avantage.
Une méthode semblable de restriction fut habilementemployée, il y a h peu près un siècle, par Victor-Amé-dée II, V un des plus sages législateurs que le Piémont ait eus, lorsqu’il voulut, ainsi que nous avons déjàremarqué, diminuer les inconvénients que les biens liésà des fidéicommis et au droit de primogéniture appor-taient au commerce et à la sûreté des contrats. 11 fitmain basse sur une multitude de fidéicommis, auxquelsla loi romaine n’avait mis aucune borne, ni pour leschoses, ni pour les personnes, ni pour la durée, nipour le mode d’institution. Pour atteindre ce grand butd’utilité publique et universel'e (but analogue lont-à-fait à celui auquel tend le système hypothécaire d’aujour-d’hui) , il réduisit considérablement le nombre et lesqualités de ces biens ; alors la publicité devint prati-cable.
Au reste, qui peut nier que, dans celle réductiond’hypotheques et de privilèges, il n’y ait aussi compen-sation ? 11 est vrai quo les citoyens ne jouissent plus,dans certains cas, d’un privilège ou d’une hypothèquequ’ils auraient eus sous les anciennes lois.
Alais, en échange, les privilèges et les hypothèques quirestent d’après la nouvelle loi (et c’est naturellement cequi arrive dans les cas les plus importants) demeurent
' Je dis un gage de plus; car il est clair que tous les biensd un particulier sont, dans un sens plus e'tendu, le gage detoutes ses obligations.