8a LOIS FRANÇAISE ET l'IEMONTATSE
dans Ja surveillance permanente attribuée h certains con-seils , ou à certaines autorités ?
Qu’est-il donc besoin qu’on embarrasse la législation dece nouveau privilège, et qu’on fasse ainsi naître des en-traves et des questions difficiles h définir, lorsqu’il s’a-gira de faire la distribution du prix des meubles de toutparticulier qui est, ou qui a été , ou mari, ou tuteur, ouadministrateur ?
Le droit romain a dit « que les choses achetées des de»niers dotaux paraissent dotales , dotales vident ur. «D’a-près cela on a donné , par une grande raison d’équité, ledroit h la femme de revendiquer ce qui a été acheté avecdes deniers dotaux ; mais ce n’a été que dans le seul casoù le mari meurt pauvre et insolvable. C’est-la seule ex-ception , et elle est bien autrement limitée que la dispo-sition de l’édit.
7° « Les droits d’insinuation et de gabelles sur les créan-»ces et marchandises qui ont donné lieu ii ces droits. »
Je ne comprends pas trop la nécessité de cet article ,et, d’un autre côté, je comprends bien comment il peutentraver une distribution de prix.
Je n’en comprends pas la nécessité, parce que les droitsd’insinuation se perçoivent sur des actes , et à la présen-tation de ces actes. Non seulement les parties intéres-sées , mais les notaires , s’il s’agit d’actes authentiques(et en Piémont la nécessité d'actes authentiques est plusétendue qu’en France ), sont responsables.
Les gabelles donnent aussi lieu à des confiscations ouà des séquestres des choses sujettes ii la gabelle au mo-ment même où le droit est dû.