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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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COM PAU EF, S.

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Mais un privilège , énoncé dans cet endroit de lédit,fait supposer quil peut sexercer par intervalle et en con-currence avec dautres créanciers ; cest du moins uneextrême prévoyance.

SECTION III.

Autres privilèges du fisc sur les meubles et sur les créances.Vices derédaction. Les administrateurs mal à propos confondus avec lesjcomptables. Encore plus mal à propos avec les débiteurs du fiscen général.

LOI FRANÇAISE*

Une loi, du 5 décembre 1807 , règle les privilèges dutrésor « sur les biens, meubles et immeubles de tous les» comptables chargés de la recette ou du paiement de ses» deniers. »

LOI PlIîMOXTAISB.

Lart. 4 du nouvel édit « donne au fisc un privilège» pour les sommes dues par les trésoriers, percepteurs,> receveurs, et tout autre comptable, par les administra-» teurs et officiers, ainsi que par tout autre débiteur en-»vers lui. »

« En vertu de ce privilège, le fisc , dit lédit, à défaut»de biens , soit du débiteur, soit de ses cautions et cer-» tificateurs , peut se faire représenter les sommes payées» par son débiteur à ses créanciers ou autres , quand» même les deniers nexisteraient plus, pourvu quil conste» que la créance du trésor existait à lépoque de la dislrac-» lion des deniers par le débiteur. Sagissant de trésoriers,

(J.