COM PAU EF, S.
83
Mais un privilège , énoncé dans cet endroit de l’édit,fait supposer qu’il peut s’exercer par intervalle et en con-currence avec d’autres créanciers ; c’est du moins uneextrême prévoyance.
SECTION III.
Autres privilèges du fisc sur les meubles et sur les créances. —Vices derédaction. — Les administrateurs mal à propos confondus avec lesjcomptables. — Encore plus mal à propos avec les débiteurs du fiscen général.
LOI FRANÇAISE*
Une loi, du 5 décembre 1807 , règle les privilèges dutrésor « sur les biens, meubles et immeubles de tous les» comptables chargés de la recette ou du paiement de ses» deniers. »
LOI PlIîMOXTAISB.
L’art. 4 du nouvel édit « donne au fisc un privilège» pour les sommes dues par les trésoriers, percepteurs,■> receveurs, et tout autre comptable, par les administra-» teurs et officiers, ainsi que par tout autre débiteur en-»vers lui. »
« En vertu de ce privilège, le fisc , dit l’édit, à défaut»de biens , soit du débiteur, soit de ses cautions et cer-» tificateurs , peut se faire représenter les sommes payées» par son débiteur à ses créanciers ou autres , quand» même les deniers n’existeraient plus, pourvu qu’il conste» que la créance du trésor existait à l’époque de la dislrac-» lion des deniers par le débiteur. S’agissant de trésoriers,
(J.