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» ajoute la loi, administrateurs, ou autres obligés îi«rendre compte , s’il est établi que l’argent appartenait»au trésor, le lise pourra se le faire restituer pour les« sommes qui lui sont dues, quoiqu’il ne fût pas créanciern desdits comptables au temps que cet argent aura été dis-» trait. »
Le premier vice que me paraît offrir cette rédactionc’est « que les trésoriers , percepteurs , receveurs , et«tout autre comptable, sont mis sur la même ligne que«les administrateurs et officiers; » terme extrêmementvague, qui convient à presque tous les employés ou fonc-tionnaires publics : car un ministre, un intendant, estun administrateur ’, les juges mêmes et les chambel-lans de la cour sont des officiers ; et h tous ceux-ci esten outre comparé tout autre débiteur envers le fisc ; etl’on conçoit bien que, sans être comptable, sans êtrefonctionnaire public , on peut être débiteur du fisc parsuite d’un contrat ou d’une autre obligation commune ,
1 Qu’on ne dise pas qu’un ministre , un intendant, et toutautre ordonnateur de de'penses, a aussi une responsabilité, àraison de laquelle il peut être constitue de'biteur.
i° Cette responsabilité n’existe pas dans l’état actuel deschoses ; de plus, ils ne rendent pas ce qu’on appelle un compte.
2 ° Quand ils veulent abuser de leur pouvoir, ils savent lefaire avec les formes prescrites , et même ils doivent le faire ,sans quoi les caissiers ne paieraient pas. Si la somme n’est pasdans le budget, ou s’il n’y a pas un ordre particulier du roi ,s’il manque quelqu’une des pièces comptables , tout cela, sui-vant les cas différents , fait qu’aucun caissier ne paie d’aprèsscs instructions ; et s’il le faisait, il serait lui-même forcé enrecette.