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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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CUIT.

i55. On procédera immédiatement, à la diligence dusyndic ou vice-syndic, en présence du créancier poursui-vant et de léconome, ainsi que du débiteur, à linventairede tous les objets quelconques inobiliers,.el des créances;et le magistrat ordonnera ensuite doffice la vente de tous lesbiens, laquelle sera faite à la diligence du syndic et en las-sistance de léconome.

Cette ordonnance sera enregistrée aux bureaux des hypo-thèques , conformément à lart. 100 .

La vente des meubles et créances sera faite par chaquejuge de maudement ils se trouvent; léconome pourracependant, du consentement du syndic, et à défaut, aveclautorisation du rapporteur, faire transporter tout ou partiedes meubles dans le lieu qui sera jugé le plusèebnyenablepour éviter de plus grands frais., et pour avoir un plus grandconcours denchérisseurs à la vente.

On observera, pour ces ventes , la forme établie pourlexécution sur les meubles et créances.

La vente des immeubles se fera par-devant le magistratqui procède, ou par-devant le tribunal de judicature-majedu lieu plus convenable, qui sera ù ces fins délégué par lemagistrat, et de la manière prescrite par la section u duprésent chapitre.

Pour les subhastations, les magistrats tiendront des au-diences particulières de trois sénateurs ou collatéraux, dé-signés chaque année par le premier président.

Le magistrat, avant de déléguer cette vente ou de larenvoyer à laudience des subhastations, prononcera sur lesdemandes en revendication qui auraient été proposées, etsur les autres questions incidentes quil croira devoir préa-lablement décider.

i54- Le prix des meubles sera versé dans les mains de