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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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léconome; celui des immeubles et créances restera entreles mains de lacquéreur, lequel en paiera cependant lin-térêt légal du jour de ladjudication, jusquà ce quil soitautrement ordonné par le magistrat.

1 55. Après lintroduction dune instance de discussion ,le débiteur ni léconome ne pourront l'aire aucun paiementau préjudice des autres créanciers; le créancier qui aura étépayé postérieurement sans les formalités prescrites, devrareprésenter la somme, exigée en faveur de la masse, etcelle-ci pourra toujours agir pour le remboursement de toutautre paiement qui aurait été fait antérieurement en fraudedes droits des créanciers.

156. Après le terme de trois mois, à dater des notifica-tions, publications et insertions énoncées dans lart. i5i, lerapporteur proposera des arrangements en présence du dé-biteur, pour terminer à lamiable entre les créanciers et lesautres intéressés qui auraient comparu.

Si larrangement a lieu, le verbal quen aura dressérapporteur sera homologué par le magistrat, sur les conclu-sions de laVocat ou procureur-général, et successivementexécuté.

Mais sil ne parvient à les arranger, le rapporteur, aussitôtque toutes les ventes auront été faites, dressera létat decollocation générale; il colloquera en premier lieu sur lesprix des meubles et créances ceux qui seront privilégiés suriceux ; il colloquera les créanciers privilégiés et les hypo-thécaires sur le prix des immeubles, suivant les règles éta-blies par le présent édit; et le surplus du prix, tant desimmeubles que des meubles et créances; se répartira entretous les créanciers non colloqués avec préférence, au proratade leur créance : le restant, sil en existe, sera payé au dé-biteur ou à qui le représente.