l’économe; celui des immeubles et créances restera entreles mains de l’acquéreur, lequel en paiera cependant l’in-térêt légal du jour de l’adjudication, jusqu’à ce qu’il soitautrement ordonné par le magistrat.
1 55. Après l’introduction d’une instance de discussion ,le débiteur ni l’économe ne pourront l'aire aucun paiementau préjudice des autres créanciers; le créancier qui aura étépayé postérieurement sans les formalités prescrites, devrareprésenter la somme, exigée en faveur de la masse, etcelle-ci pourra toujours agir pour le remboursement de toutautre paiement qui aurait été fait antérieurement en fraudedes droits des créanciers.
156. Après le terme de trois mois, à dater des notifica-tions, publications et insertions énoncées dans l’art. i5i, lerapporteur proposera des arrangements en présence du dé-biteur, pour terminer à l’amiable entre les créanciers et lesautres intéressés qui auraient comparu.
Si l’arrangement a lieu, le verbal qu’en aura dressé lérapporteur sera homologué par le magistrat, sur les conclu-sions de l’aVocat ou procureur-général, et successivementexécuté.
Mais s’il ne parvient à les arranger, le rapporteur, aussitôtque toutes les ventes auront été faites, dressera l’état decollocation générale; il colloquera en premier lieu sur lesprix des meubles et créances ceux qui seront privilégiés suriceux ; il colloquera les créanciers privilégiés et les hypo-thécaires sur le prix des immeubles, suivant les règles éta-blies par le présent édit; et le surplus du prix, tant desimmeubles que des meubles et créances; se répartira entretous les créanciers non colloqués avec préférence, au proratade leur créance : le restant, s’il en existe, sera payé au dé-biteur ou à qui le représente.