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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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1 57- Linslance de discussion se poursuivant par-devantun tribunal de judicature-majc à ce délégué, on procédera ,après la dresse de létat de collocation, de la manière et auxtermes portés par la précédente section.

Mais si linstance se poursuit par-devant un magistrat su-prême, la formation de létat de collocation sera de suitenotifiée aux intéressés comparus, et dans le mois suivant,il sera facultatif à chacun deux de faire ses observations,demandes et exceptions.

Sil ny a pas de contestation, ledit état sera définitive-ment homologué par le magistrat, sur le simple rapporttjuen fera le rapporteur à la première audience de la se-maine qui suivra léchéance du susdit mois.

1 58. Sil existe des oppositions, le magistrat, ouïes àladite audience les parties intéressées, statuera sur les res-pectives demandes et exceptions, et arrêtera définitivementlétat de collocation.

Le magistrat, tant dans larrêt que dans lordonnancedhomologation, ordonnera la taxe des frais qui doivent 'être colloqués de préférencé, et dont la parcelle sera dresséepar le secrétaire et taxée par le rapporteur ; il ordonnera'de même la délivrance des bordereaux aux créanciersutilement colloqués, et la radiation de toutes les inscrip-tions.

Les créanciers non comparus seront en outre déclarésdéchus tout droit dhypothèque ou privilège sur le pa-trimoine en discussion, sauf à eux à agir par action à partcontre le débiteur, sans quon puisse jamais rien changerà létat de collocation.

Tout créancier, avant la délivrance du bordereau de paie-ment qui le concerne, devra prêter serinent devant le rap-porteur ou le juge à ces fins délégué, sur la sincérité de sa