1 57- L’inslance de discussion se poursuivant par-devantun tribunal de judicature-majc à ce délégué, on procédera ,après la dresse de l’état de collocation, de la manière et auxtermes portés par la précédente section.
Mais si l’instance se poursuit par-devant un magistrat su-prême, la formation de l’état de collocation sera de suitenotifiée aux intéressés comparus, et dans le mois suivant,il sera facultatif à chacun d’eux de faire ses observations,demandes et exceptions.
S’il n’y a pas de contestation, ledit état sera définitive-ment homologué par le magistrat, sur le simple rapporttju’en fera le rapporteur à la première audience de la se-maine qui suivra l’échéance du susdit mois.
1 58. S’il existe des oppositions, le magistrat, ouïes àladite audience les parties intéressées, statuera sur les res-pectives demandes et exceptions, et arrêtera définitivementl’état de collocation.
Le magistrat, tant dans l’arrêt que dans l’ordonnanced’homologation, ordonnera la taxe des frais qui doivent 'être colloqués de préférencé, et dont la parcelle sera dresséepar le secrétaire et taxée par le rapporteur ; il ordonnera'de même la délivrance des bordereaux aux créanciersutilement colloqués, et la radiation de toutes les inscrip-tions.
Les créanciers non comparus seront en outre déclarésdéchus dé tout droit d’hypothèque ou privilège sur le pa-trimoine en discussion, sauf à eux à agir par action à partcontre le débiteur, sans qu’on puisse jamais rien changerà l’état de collocation.
Tout créancier, avant la délivrance du bordereau de paie-ment qui le concerne, devra prêter serinent devant le rap-porteur ou le juge à ces fins délégué, sur la sincérité de sa