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APPENDICE AUX LEÇONS XII ET XIII.
Je ne multiplierai pas davantage ces exemples; maisj’insisterai sur ce que la majeure partie de la masse destransports se fait en vertu de conventions particulièresplus favorables aux expéditeurs que le tarif général. Lateneur de ces conventions est peu connue, les compa-gnies en font mystère ; elles sont à cet égard impénétra-bles. Il est connu seulement que les réductions accor-dées par les compagnies sont en raison des quantitésqu’on leur livre et de la distance parcourue. Elles pa-raissent, d’ailleurs, être assez arbitraires.
Ainsi s’est introduite, par la force des choses, dans l’ex-ploitation des chemins de fer anglais, la différence entrele gros et le détail. Tout ce que le législateur, gardien del’intérêt public, est fondé à réclamer, c’est que tous lesparticuliers qui rempliraient les mêmes conditions dé-terminées d’avance, jouissent des mêmes faveurs. Uneégalité plus absolue serait excessive, serait contraire àl’usage et à l’esprit du commerce.
Le Parlement a-t-il nettement reconnu cette conve-nance ? A cet égard, il n’y a rien de bien formel dans lesactes émanés de lui. Sa pensée, si elle a été indiquéequelque part, se trouve consignée dans la loi généraledu 8 mai 1845 dont l’article principal est ainsi conçu :
« Et attendu qu’il est utile que la compagnie puisse« varier les tarifs de son chemin de manière à satisfaire« aux diverses circonstances de son trafic, mais de telle« sorte cependant que ce pouvoir ne serve pas à favori-« ser tel individu au détriment de tel autre, ou bien à« créer par collusion un monopole injuste, soit au pro-« fit de la compagnie, soit au profit de particuliers, il sera« permis à la compagnie de modifier l’échelle de ses« tarifs dans les limites du maximum, sur la totalité« de ses lignes ou sur des parties seulement, comme« elle le jugera convenable, pourvu que ces tarifs soient