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COURS D’ÉCONOMIE POLITIQUE.
veinent au monnayage de l’or. En l’an VI, on reprit lé-gislativement la question des monnaies en général. Maisil n’y eut rien de fait, jusque au Consulat. La périodeconsulaire vit naître la loi du 7 germinal an XI quiest le complément et, presque de tout point, la confirma-tion de la loi del’an III (1), et qui régit encore la matière.Le principe qui y domine, comme dans les lois et lesprojets de loi qui avaient précédé à partir de 1789, est lemême que celui du mémoire de Mirabeau : il y a un étalondes monnaies,un étalon unique : cet étalon est d’argent ;l’or est un métal subordonné.
Pour bien apprécier le degré de fixité que la législationd’alors, encore en vigueur aujourd’hui, s’est proposé d’é-tablir dans le système monétaire de la France, même ence qui concerne l’étalon, il convient de ne pas la séparerd’une autre législatioiuqui a un caractère plus solennel,celle qui a établi le système .métrique, qu’on regardejustement comme une des œuvres les plus utiles de cetteépoque. La révolution française, dès l’origine, forma ledessein d’instituer un système des poids, et mesures quieût une base immuable, qui présentât beaucoup.de facilitépour les calculs de toute sorte, et dont les différentes par-ties, de même que les divisions et les multiples, fussentliées par des rapports décimaux. Dans la pensée des pro-moteurs de ce projet, comme dans celle de tous les gou-vernements qui se succédèrent pendant la période révolu-tionnaire, le nouveau système des poids et mesures devaitêtre, ce qu’enfin il tend à devenir de nos jours, uni-forme, non-seulement pour toutes les parties du territoire
(1) La différence ne porte que sur la composition de la pièce d’or qui,selon la loi de l’an III, eût été d’un nombre rond de grammes (10 gram-mes) et d’une valeur variable, et que la loi de l’an XI a voulue d’unevaleur fixe de 20 fr., ce qui a entraîné un poids représenté par un nom-bre fractionnaire.