LA MONNAIE. SECTION VII, CHAPITRE I. 197
français, mais même pour tous les peuples civilisés. 4 ceteffet le concours de toutes les nations européennes avaitété appelé, et il fut obtenu du petit nombre avec qui l’onn’était pas en guerre. Cette circonstance ne contribua paspeu à donner à la législation d’alors sur les poids etmesures le caractère de solennité que nous avons rappelétout à l’heure. Le nouveau système des poids et mesurescomprenait l’unité des monnaies parmi ses éléments con-stitutifs.
Le décret de la Convention Nationale du f er août 1793,qui offre la première édition du système métrique, porteque l’unité monétaire sera une pièce d’argent pesant lacentième partie du grave , c’était le nom donné, dans cetteébauche, à l’unité de poids. Le grave était ce que nous ap-pelons maintenant le kilogramme. Cette unité monétaire,à laquelle était assigné le nom de franc d’argent, devaitainsi peser dix grammes. Le décret du 1 er août 1793 nedit pas expressément à quel titre y eût été l’argent, maisune note, insérée dans le décret même, donne à penserqu’on le voulait de neuf dixièmes de fin, ce qui au surplusn’eût été que conforme û l’esprit fortement accusé du dé-cret en faveur de tout ce qui était décimal. La loi du 18germinal an III, qui a fixé définitivement les dénomina-tions du système métrique, ne contient, à l’égard de l’u-nité des monnaies, que ces mots : «L’unité des monnaiesprendra le nom de franc ; » mais cette loi fut suivie deprès par une loi spéciale aux monnaies, celle du 28 ther-midor an III, qui règle, avec un détail suffisant, la na-ture et la composition de l’unité monétaire. Il y est dit9 u e « l’unité monétaire portera désormais le nom defranc; que le titre de la monnaie d’argent sera de neufParties de ce métal et d’une partie d’alliage, et que lapièce d’un franc sera à la taille de 5 grammes. »
Enfin la loi du 7 germinal an XI, qui a mis la dernière