LA MONNAIE. SECTION VII, CHAPITRE 1. 199
loi (articles 6,7 et 8) : «Il sera fabriqué des pièces d’or de« vingt francs et de quarante francs ; leur titre est fixé à« neuf dixièmes de fin et un dixième d’alliage. Les pièces« de vingt francs seront à la taille de cent cinquante-« cinq pièces au kilogramme, et les pièces de quarante« francs à celle de soixante-dix-sept et demie. » Ces arti-cles prouvent, dit-on, que le législateur de l’an XI n’aaucunement entendu subordonner l’or à l’argent; il at-tribue à ces pièces d’or une valeur fixe aussi bien qu’auxpièces de l’autre métal ; donc la loi du 7 germinal an XIa institué le double étalon.
Ce raisonnement est spécieux et il a pu séduire lespersonnes qui n’auront pas pris la peine de pénétrer aufond des choses. Pour qui se contentera déliré la loi, sansrechercher la corrélation de ses diverses parties, sans me-surer la portée entière de quelques-unes de ses disposi-tions, et sans consulter les documents qui ont servi à lapréparer, il peut y avoir quelque lieu de croire, en effet,que la monnaie d’or est fixe comme la monnaie d’argent.Mais on est vite désabusé lorsqu’on se rend compte desconséquences qui résultent de sa rédaction et de l’agen-cement de ses articles divers, et lorsqu’on examine lesdocuments que je viens de rappeler et dont les principauxsont :
Le rapport du ministre des finances aux consuls, quiest des premiers mois de l’an IX, et qui, envoyé au conseild’État, y a servi de base à la rédaction définitive de la loi;
Les deux rapports de M. Béranger, conseiller d’État,rapporteur, en date, l’un du 10 thermidor an X, l’autredu 17 fructidor, même année;
Le second rapport du ministre des finances, du 26 bru-maire an XI ;
Et enfin l’exposé des motifs, qui accompagna la loiau corps législatif.