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La monnaie / par Michel Chevalier
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COURS D’ÉCONOMIE POLITIQUE.

absolu, pour toute somme qui excéderait une limite mo-deste fixée par la loi.

Quant à la disposition portée par le décret du 12 sep-tembre 1810, au sujet des pièces de 3, 6, 24 et 48 livrestournois, si elle avait l’avantage de simplifier les transac-tions, elle avait l’inconvénient d’être en désaccord avecles principes, toutes les fois qu'il s’agissait de sommes im-portantes. Elle reposait sur l’hypothèse que toutes les piè-ces d’une même sorte s’usent également, hypothèse qui n’aaucune réalité. On ne pouvait l’admettre sans inconvé-nient que pour le cas de payements peu considérables, demoins de 100 ou 200 francs, et même pour l’argent il eûtété convenable d’abaisser Ialimitejusqu’à40ou50francs.

Dans le projet de loi qu’il avait envoyé au Conseil d’Étatà la suite de son rapport aux Consuls, Gaudin lui-mêmeavait placé un article qui répondait à la même pensée dontétait animé Bérenger, mais qui avait le défaut d’être fortvague et par cela même impraticable. Son projet portait,en effet (article XVIII) :«... On ne refondra à l’avenir que« les pièces dont l’empreinte sera effacée. Les pièces de« monnaie sur lesquelles il aura été fait une altération« quelconque cesseront, par ce seul fait, d’avoir cours et« devront être portées aux changes des monnaies pour y« être refondues. » C’était visiblement inspiré par I eprojet de Mirabeau où l’on trouve l’article suivant :

«Article XVII. — Toute pièce sans empreinte ne pourraêtre considérée comme monnaie et sera hors de cours. "

U restait à dire, dans le système de Mirabeau et danscelui de Gaudin, comment Userait constaté, dans chaq uecas particulier, que telle pièce est sans empreinte ou a sonempreinte effacée. Les parties auraient-elles dû aller de-vant le juge de paix? Pour se montrer un homme prati-que, ce que Gaudin avait fort à cœur, il n’y avait d’autr®moyen de rendre les transactions sûres et d’éviter des con-