LA MONNAIE. SECTION VIII, CHAPITRE VI. 281à partir de certains moments convenablement déterminés,et rapprochés, les vieilles monnaies cesseraient d avoircours légal et forcé, et que personne ne serait plus obligéde les accepter en payement ; mais en même temps, pouren tenir lieu et en attendant le nouveau monnayage, onémettait un papier-monnaie temporaire appelé billet-monnaie {muni biljet) dont le retrait devait avoir lieu, àmesure de l’émission des monnaies nouvelles, par lessoins de la Banque Néerlandaise. Nous empruntons àM. Vrolik, qui a dirigé l’opération de la refonte, l’exposédes règles auxquelles a été soumise l’émission de ce papier-monnaie (I).
« 1° Aucun billet ne devait être émis, avant qu’une va-leur correspondante de vieilles monnaies, augmentée de ceque leur valeur intrinsèque serait au-dessous de leur va-leur nominale, fût déposée àla Banque Néerlandaise. Ladirection certifiait, sur le billet, que ce dépôt avait eu lieu.
« 2° Les vieilles monnaies déposées pour ces billets nepouvaient sortir du dépôt que pour être envoyées à laMonnaie.
« 3° Aussi longtemps que tous les billets-monnaie neseraient pas retirés, ou qu’il ne serait pas déposé à labanque une valeur de pièces nouvelles correspondante àla valeur des billets en circulation, toutes les espèces nou-velles frappées pour le gouvernement,’devaient être en-voyées de la Monnaie à la Banque.
« 4° A la fin de chaque mois, le ministre des financesferait part à la Chambre Générale des Comptes du totaldes billets émis et retirés.
<( Il serait rendu compte de tous les billets-monnaiefelirés à la Chambre Générale des Comptes, et ils seraientanéantis en présence de deux membres de cette chambre.
Le Système monétaire du royaume des Pays-Bas. La Refonte deses monnaies d'argent, et la démonétisation de l’or. Page 31.