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LA MONNAIE. SECTION VIII, CHAPITRE VII.
deux hypothèses possibles : il se peut que le législateurait reconnu le principe des deux étalons; il se peut qu’aucontraire il soit parti du principe de l’étalon unique et*10 il ait choisi l’argent pour cette fonction.
Dans la première hypothèse, celle où la loi reconnaî-trait la qualité d’étalon à l’or aussi bien qu’à l’argent,t État ne peut retirer à un poids déterminé d’or l’équationavec un certain nombre de francs, ou en d’autres termesavec une certaine quantité d’argent, sans manquer à unengagement. L’engagement a pu être et a été contractémal à propos, mais l’État est une personne majeure quien pareil cas doit faire honneur à sa parole. Il a conféréd’une manière permanente à la pièce d’or d’un poids dé-terminé la valeur de tel nombre de francs; il est d’obli-gation rigoureuse pour lui de la prendre pour cette valeur,tant qu’elle est correcte de poids.
La solution sera différente s’il a été entendu que l’ar-gent est 1 étalon, que seul il l’est, que l’or est un métalsubordonné, et que, si l’on frappe des pièces d’or en leurdonnant le nom de tel nombre de francs, c’est un faitpassager que les événements pourront modifier. En pa-reil cas, le particulier qui aurait accepté la pièce d’orde poids légal comme valant vingt francs, par exemple, ac ouru la chance des événements. Lorsque les événe-ments se présentent, il n’a qu’à se soumettre.
Nous n’examinons pas une troisième hypothèse, celle°d l’or aurait été l’étalon unique, parce qu’elle est horsd e question. Si en effet la loi a investi l’or, et l’or seul,delà qualité d’étalon et qu’il plaise à l’État quelque jour" e déclarer que l’unité qui aurait comporté jusque-là“ grammes de métal en comprendra 10, il est clair quektat violerait tous les principes, dans le cas où il préten-rait établir un ordre de choses où le particulier, quise serait acquitté jusque-là avec 5 grammes d’or, au-