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La monnaie / par Michel Chevalier
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LA MONNAIE. SECTION VIII, CHAPITRE IX.

après, une loi qui fait époque, celle du 28 avril 1816,plaçait expressément les monnaies françaises dans laRiême situation que les autres matières d’or ou d’argent, eten rendait libre l’exportation (1).

Les considérants de l’ordonnance du 10 juillet 1814sont remarquables de justesse et de force, et méritentd être rappelés, puisqu’il y a peu d’années que quel-ques personnes se sont donné tant de peine pour brouillerles idées du public et du gouvernement au sujet de la li-berté des transactions sur les métaux précieux. Les voici :

« Nous nous sommes fait représenter les décrets des 21 et 23 venlôse et9 germinal an XI, et autres relatifs au commerce des matières d’or etd’argent; nous avons reconnu que les prohibitions d'exportation de cesmatières, impuissantes pour empêcher la sortie, n’ont d’autre effet qued’entraver le commerce et d’empêcher l’entrée ou le transit desdites ma-tières, en sorte que ces prohibitions, loin de tendre & conserver ou àaugmenter l’abondance des espèces d’or et d’argent, tendent au contraireà les écarter et en diminuer la quantité. Voulant rendre à nos sujets, àcet égard, toute la liberté que les nouvelles relations commerciales ou-vertes par la paix leur rendent nécessaire, et qui ne peut nuire aux in-térêts de l’État ; notre conseil d’État entendu, nous avons ordonné etordonnons, etc., elc. »

Les grands Élats commerçants de l’Europe et de l’Amé-rique ont adopté depuis le rétablissement de la paix gé-nérale, s’ils ne l’avaient déjà, le même régime de libertéque la France, à l’égard de l’exportation des monnaies etdes métaux précieux.

Dans le présent chapitre, nous avons dit que l’anciennelégislation de la France punissait des peines les plus sè-vres les actes de triage et de fonte des monnaies et toutes* es opérations qui pouvaient aboutir à l’exportation soitespèces, soit des lingots. Comme, il y a peu d’années,quelques personnes ont demandé qu’il fût fait usage de

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monnaie d’or paye à la sortie un droit de un' centime par l’ e ^'l °gramnie valant 310 francs, et la monnaie d’argent le même.dvoi eUtl cen ' ,l me par kilogramme faisant 200 francs.

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