24 SUR LE DECRET
ce serment est celui que tout honnête homme, do-micilié dans un pays, a prêté au fond de son cœurquand sa bouche n’en a pas prononcé la formule, ilserait impossible de trouver la moindre violation dela liberté religieuse dans cet article de la loi.
D’ailleurs la loi, en déclarant que ce serment étaitindépendant de toute opinion religieuse, avait levétous les scrupules pour les hommes de bonne foi,pour tous ceux qui se servaient de leur raison : carun serment doit être entendu dans le sens de celuiqui en a rédigé la formule et qui en avait l’autorité.
Autrement tout engagement commun, pris indivi-duellement serait absolument illusoire. On y joi-gnit ensuite des précautious plus sévères : d’abordla suspension des pensions données en remplace-ment des bénéfices.
En considérant ces prêtres comme annonçant, parle refus de prêter serment, la résolution de troublerla paix publique, il y avait d’autant moins d’injus-tice dans cette suspension, que ces traitementsremplacent des bénéfices dont la saisie, dans le casd’une conduite semblable, aurait été ordonnée d’a-près les plus simples principes du droit commun.Mais ce refus de prêter le serment civique suppo-sait-il cette résolution ? Et le serment d’obéir auxlois établies par le pouvoir législatif, et de n’employerpour en obtenir la révocation que des moyens auto-risés par la constitution, n’eût-il pas été suffisant?On pourrait répondre que l’Assemblée ne devait pasannoncer par un acte public, que le serment exigépour exercer le droit de cité renferme des exprès-