Slilt LA. NOMINATION, ETC. 67
uns, frappa tous les esprits sains, toutes les âmesjustes; et c’est sous la surveillance immédiate ducorps législatif que la trésorerie nationale fut misepar la loi.
Cependant, le plan proposé par la raison et l’a-mour de la liberté ne fut exécuté qu’en partie, etc’est de la nécessité de le compléter que je viens icivous parler.
La loi a établi que les hommes chargés en chef dela trésorerie nationale seraient nommés par le roi,et elle n’a rien prononcé sur leur révocation , ce quiles rend inamovibles de fait : car, comment et parqui seraient-ils destitués, si la loi n’en donne le droità personne? Or, quand bien même (ce que je suistrès-éloigné de croire) cette inamovibilité serait lameilleure institution possible, encore faudrait-il quela loi l’eût prononcée, et qu’elle ne résultât pointuniquement de son silence.
La loi qui donne au roi la nomination des com-missaires de la trésorerie n’est pas constitutionnelle ;leur nom ne se trouve pas dans la liste des placesauxquelles la constitution accorde au roi le droit denommer, et cette omission n’a point été l’ouvragedu hasard.
On n’avait pas oublié, à l’époque de la révision ,qu’au moment où la loi avait été portée, on avaitproposé à rassemblée constituante, ou de donner cechoix au roi, ou de le confier, soit aux assembléesnationales, soit à des électeurs pris dans leur sein.Au lieu de prononcer d’abord la nécessité de nelaisser, sur cette nomination, aucune influence au