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Tome douzième.
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DISCOURS

pouvoir exécutif, et de chercher ensuite la meil-leure forme d’élection nationale, on se contenta dechoisir entre les deux moyens proposés ; des raisonsplausibles firent rejeter le dernier, d’autant plus ai-sément, qu’elles étaient fortifiées par ce sentimentde générosité personnelle, qui a tant de pouvoirsur les assemblées nombreuses, et dont il serait siimportant qu’elles sussent se défier. L’Assembléeconstituante avait si peu l’intention de confier irré-vocablement ce choix aux ministres, que , dans tousses décrets, ces fonctionnaires publics sont nomméscommissaires de la trésorerie nationale, tandis queces mêmes décrets ont constamment attribué le titrede commissaires du roi à tous les autres fonction-naires civils nommés par lui. L’Assemblée consti-tuante a laissé au corps législatif le droit de pronon-cer sur le mode de ce choix si important, puisqu’ils’agit de décider si c’est aux hommes de la nation,ou aux agents du pouvoir exécutif, que le dépôt dela fortune publique doit être confié. En distinguantces places de toutes les autres qui sont nomméespar le roi, elle a prononcé, en quelque sorte, qu’ellene regardait que comme provisoire la loi qu’elle avaitfaite.

La loi sur la nomination des membres du bureaude comptabilité est postérieure à la révision de laconstitution; elle peut, elle doit être soumise aumême examen que la première.

En effet, pourrait-on concevoir que, chez unenation libre, et la disposition des deniers publics, etl’examen de la manière dont on en aurait disposé,