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SUR LA NOMINATION, ETC.
prononce par une décision rendue sur des motifsdont la gravité et la vérité sont l’objet d’une dis-cussion , alors elle rend elle-même un véritable juge-ment, et la destitution n’a lieu, comme pour lesplaces inamovibles, que pour forfaiture jugée.
J’oserai donc proposer le moyen suivant : aprèsavoir fixé le temps de la durée de la gestion, quidoit être très-long, sans être cependant indéfini, nepourrait-on pas statuer que chaque Assemblée na-tionale déciderait au scrutin, dans ses premièresséances, si un ou plusieurs commissaires de la tré-sorerie , si un ou plusieurs membres du bureau doi-vent être remplacés? A cette époque il ne pourraitexister dans l’assemblée ni brigues, ni parti formé;les électeurs nouvellement nommés n’auraient puêtre influencés d’avance; et cette forme de destitu-tion n’aurait pas l’inconvénient qu’elle présente d’a-bord : celui de pouvoir être influencée par le désirde faire vaquer une place, afin d’en disposer. Lesdéputés ne seraient alors que les dépositaires de l’opi-nion publique de leur département; ils ne pronon-ceraient que les destitutions dictées par elle.
Je vous proposerai donc, Messieurs, de décréter;i° Que le choix des commissaires de la trésorerienationale et des membres du bureau de comptabi-lité, sera confié à des électeurs immédiatement oumédiatement choisis par le peuple ;
2 0 Que la destitution des mêmes fonctionnairespublics ne pourra être faite que par le corps légis-latif seul, indépendamment de toute proposition an-térieure et de tout consentement postérieur du roi;
XII.
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