SUR LÀ. LISTE CIVILE.
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à diminuer la liste civile, et dont l’une était le retran-chement d’une partie de la somme accordée, ont étéajournées après la révision de la constitution; etcependant l’article sur la liste civile, tel qu’il a étéadopté depuis, avait déjà été présenté à l’Assemblée,lorsqu’elle prononça l’ajournement. Elle distinguaitdonc alors la loi constitutionnelle sur la liste civile,de la loi qui n’avait encore réglé que provisoirementcelle du roi régnant.
Ainsi, puisqu’elle n’a rien prononcé depuis, ledroit qu’elle s’était réservé après la révision , a passétout entier à la législature actuelle. Ainsi, puisquel’article de la constitution exclut tout changementcomme toute fixation nouvelle, la réserve du droitde changer est incompatible avec l’idée d’une fixationdéfinitive.
Dira-t-011 que l’article ne se rapporte qu’à l’époqued’un changement de règne, et qu’il n’y en a pas eu?Mais il faudrait avouer en même temps que l’irrévo-cabilité de la fixation de la liste civile n’étant alorsprononcée que pour cette même circonstance, ellene s’étend point sur le règne actuel. Ne serait-il pasbien plus dans l’esprit de la constitution de dire : Laliste civile doit être fixée une fois par règne. Cetteloi est sage, elle conserve l’indépendance du roi,elle l’empêche d’abuser de son crédit sur les législa-tures, elle doit être exécutée; et pour l’exécuter, ilfaut que le corps législatif détermine définitivementcette liste civile.
Quelle époque doit-il choisir ? Celle du changementde règne. Or, pour la nation française, l’acceptation