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Tome douzième.
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SUR LA LISTE CIVILE.

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de la constitution est l’époque de ce changement. Leroi lui-même avait réclamé contre les décrets anté-rieurs, le corps constituant se croyait en droit de leschanger.

Jusque-là, tout pouvait être regardé comme pro-visoire, puisque tout était révocable, et l’était sans quela révocation fût assujettie à des formes nécessaires,dont l’oubli ou la violation entraînât la nullité desactes.

Il y a donc eu réellement, non un changementde roi, mais un changement de règne au momentde l’acceptation.

La Convention nationale, qui reverra la constitu-tion, ne peut-elle pas faire des dispositions qui ren-dent nécessaire de diminuer ou d’augmenter la listecivile; et alors la loi ne pourrait-elle pas dire encoreque le montant de la liste civile sera fixé à chaquechangement de règne pour toute la durée du règne, etcependant en ordonner une fixation nouvelle? Lemot de changement de règne doit donc s’entendreaussi des changements dans les conditions de laroyauté.

Alléguera-t-on le décret constitutionnel qui défendde refuser, de retarder sous aucun prétexte, Je paye-ment de la liste civile? Non, sans doute. Cet article,qui place la liste civile au même rang que la dettepublique, ne peut signifier autre chose, sinon quecette liste n’est pas une dépense que le corps légis-latif puisse modifiera son gré; qu’elle est, comme ladette, une véritable convention qu’il est tenu d’exé-cuter. Or, ce dont il s’agit ici, ce n’est pas de savoir