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Tome douzième.
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SUR LA LISTE CIVILE.

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si la convention doit être suivie, niais de déterminerquelle est véritablement cette convention, si elle aété faite, et, pour me servir delà comparaison adop-tée dans la constitution même, si cette partie de ladette doit être regardée comme liquidée, ou si seu-lement elle a été provisoirement acquittéejusqu’ici,en attendant une liquidation définitive.

L’Assemblée législative ne peut, ni refuser, ni re-tarder le payement des rentes; et cependant Jemême corps constituant qui a fait cette loi, n’a pascru la violer en défendant de payer les rentes descitoyens qui ne résideraient pas en France, qui n’au-raient pas payé leurs contributions.

On ne violerait pas même cette loi si, d’après laconnaissance d’un grand nombre de substitutionsde personnes commises dans les rentes viagères, onen suspendait le payement jusqu’à vérification. Onne la violerait pas si on refusait un payement conti-nué jusqu’ici, parce qu’on le croyait légitimementdû, et que l’on s’est aperçu qu’il ne l’était pas. Il yen a des exemples, et les propriétaires n’ont pasmême songé à invoquer le texte de cette loi; ils sesont bornés à soutenir la légitimité particulière deleur créance. Cet article présume donc la légitimitédu titre en vertu duquel on doit être payé, et ne laprononce point.

Enfin, la liste civile n’est pas une récompense don-née à un individu ; c’est le salaire d’une fonction ;c’est une dépense consacrée à un objet d’utilité pu-blique. Or, quel est cet objet ? C’est le maintien dela splendeur du trône; et la splendeur du trône est-