SUR LA LISTE CIVILE.
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elle autre chose que l’appareil dont on a cru devoirenvironner celui qui exerce la royauté constitution-nelle? Comment donc supposerait-on que la dépensenécessaire pour cet appareil eût été irrévocablementfixée avant que la fonction pour laquelle cette dé-pense est destinée, eût elle-même été instituée etréglée définitivement? L’ancienne liste civile étaitchai'gée du payement des gardes suisses, et d’aprèsla constitution il ne peut plus y avoir de gardessuisses. Elle était chargée de pensions ou retraitesaccordées par le roi, avant la révolution; et il eûtété injuste envers la nation de lui faire payer, pen-dant la durée entière du règne, ces pensions quidoivent graduellement s’éteindre; il eût été injusteenvers le roi, envers ces pensionnaires dont quel-ques-uns ont des titres légitimes, de les faire payerpar une liste civile réduite à ce qu’exige réellementla splendeur du trône. Ainsi , en rapprochant laconstitution qui fixe l’objet de la liste civile, quiexclut toute garde étrangère, de l’emploi de la listecivile antérieurement fixé, on voit évidemment quecette fixation ne peut être celle qui est ordonnée parla même constitution.
Il est donc bien prouvé que la fixation définitivede la liste civile est un des objets dont l’Assembléeconstituante a laissé la décision à la législature quidevait la suivre.
Mais comment la liste civile doit-elle être déter-minée? La constitution nous l’indique, en nous di-sant quel en est l’objet : le maintien de la splendeurdu trône.