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Tome douzième.
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d’un conseil électif.

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Art. VIII.

La première élection sera faite de la même ma-nière; mais le scrutin de chaque département seraenvoyé, scellé, à la législature, où se fera le dépouil-lement général (i).

Art. IX.

Les places, dans le conseil du gouvernement, se-sont conférées pour dix ans : on pourra élire denouveau les mêmes personnes à l’expiration de ceterme; et, pour cet effet, elles seront placées dedroit sur la liste des éligibles (2).

Art. X.

Chaque législature, entrant en fonction, décidera,

ments. On ne doit pas craindre l'intrigue de ceux qui, par cettepublication, sont destinés à succéder, pendant le temps qui s’écou-lerait entre l’ouverture du scrutin et l’époque des élections ordi-naires; parce que, pendant cet espace de temps, dont la duréemoyenne est six mois, les ministres ne pourraient être destituésque par un jugement.

(1) On pourrait même suivre cette méthode pour toutes lesvacances. Par celle de l’article précédent, chaque départementayant formé son scrutin, il existe une vérification du scrutin gé-néral; mais il y aura un espace de temps où le résultat futur nesera plus absolument secret; et de plus, la vérification totale nesera pas faite par des agents de la nation entière.

(2) Je ne crois pas très-utile d’établir cette rééligibilité; on le