SUR L’INSTITUTION
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nombre de noms égal à celui des éligibles à placersur la liste, on recommencera l’élection, mais seule-ment pour le nombre de noms qui resteraient en-core à placer.
Forme Æ élection.
Article premier.
Les électeurs du département écriront sur uneliste un nombre de noms égal à la moitié de celuides éligibles, augmenté d’une unité, si ce nombreest pair; à la plus forte moitié de ce nombre des éli-gibles, s’il est impair; c’est-à-dire, huit, si lenombre des éligibles est quinze, et aussi huit si cenombre est quatorze.
Art. II.
Celui qui aura le plus de voix, dans les scrutinsréunis de quatre-vingt-trois départements, sera pré-féré (1).
(1) Il est possible, en adoptant cette forme, que celui qui estélu n’ait pas au moins la majorité absolue des voix.
On s’assurerait de meilleurs choix, en n’accordant pas la préfé-rence à celui qui serait sur le plus de listes, mais en ayant égardà l’ordre dans lequel les noms y seraient placés, et en préférantce-luiqui serait arrivé plus tôt à avoir plus de la moitié des suffrages.Par exemple, on préférerait celui qui aurait la majorité des pre-mières voix ; si personne 11e l’obtenait, celui qui aurait la majorité