OPINION
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nos soldats les répandent chez les nations étran-gères; tandis que la tyrannie tremble également de-vant nos armées et devant nos maximes, il seraitimprudent d’étonner, d’effrayer peut-être, par lahardiesse de nos démarches, ceux à qui nous pou-vons en faire respecter la sévère mais impartialeéquité. C’est donc aux lois de cette justice univer-selle, commune à toutes les constitutions, inalté-rable au milieu du choc des opinions et des révolu-tions des empires, qu’il faut ici soumettre nosdécisions.
Le ci-devant roi peut-il être jugé?
On ne peut punir légitimement une action, si uneloi antérieure ne l’a mise expressément au nombredes crimes, et elle ne peut être punie que d’unepeine qui ait été aussi décernée par une loi anté-rieure. Cet axiome est dicté par l’humanité et par lajustice.
Si cependant la loi n’a pas distingué, dans la listedes crimes, ceux que des circonstances aggravantesrendent plus atroces, on ne doit pas en conclurequ’elle ait voulu les soustraire à la peine, mais seu-lement que ces circonstances aggravantes n’ont pointparu nécessiter l’établissement d’une peine particu-lière. Les lois de Solon n’en renfermaient aucunecontre le parricide. En conclura-t-on que lemonstre, coupable de ce crime, devait rester im-puni? Non ; mais qu’il devait être puni comme pourun meurtre.
Si donc les lois françaises ne prononcent rien enparticulier sur un roi conspirateur, quoiqu’il soit