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Tome douzième.
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SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI. 2^1

beaucoup plus coupable qu’un citoyen, il ne s’en-suit point qu’il doive être épargné , mais seulementque les rédacteurs des lois n’ont pas voulu le distin-guer des autres conspirateurs. Il doit donc être jugépar la loi commune, si une loi particulière ne l’apas formellement excepté.

Cette exception a-t-elle été prononcée par la loiconstitutionnelle ? Citoyens , si cette impunité avaitété décrétée; si l’Assemblée constituante avait com-mis ce crime envers le genre humain ; si la nationavait eu la faiblesse d’accepter, par son silence, parl’élection de ses représentants, par les sermentsqu’elle a exigés d’eux, cette loi déshonorante,comme ami de la justice, comme ami de la liberté,je dirais : Le roi ne peut être jugé et puni.

Mais cette scandaleuse impunité n’a point été pro-noncée.

Deux seuls articles pourraient le faire croire: dansl’un , la personne du roi est déclarée inviolable etsacrée; dans l’autre, on prononce que, pour lescrimes commis après son abdication légale, il serajugé comme les autres citoyens.

Il est donc nécessaire de discuter le sens de cesdeux articles; et quelque minutieuse que cette dis-cussion doive paraître, j’espère qu’on me pardon-nera de m’y livrer, si l’on songe qu’il n’y a point deliberté dans un pays où la loi positive ne serait pasla seule règle des jugements. Le pacte social ne con-siste-t-il pas essentiellement dans le consentementde soumettre à des règles antécédentes et communes,ces relations morales avec les autres hommes, dont