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Tome douzième.
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SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI. 'X']?}

Le mot inviolable n’est point défini par la consti-tution lorsqu’elle traite du roi; mais elle l’a définiailleurs, en parlant des représentants du peuple.

Leur inviolabilité renferme deux conditions biendistinctes, toutes deux applicables au roi : l’une dene pouvoir être poursuivis pour ce qu’ils ont dit oufait en qualité de représentants; et dès qu’on éta-blissait un roi, il était nécessaire qu’il participât àce caractère d’inviolabilité.

Cette prérogative, étendue à tous les actes du pou-voir exécutif, faits par le roi, avait des dangers quecelle des représentants du peuple ne présentait pas.

Aussi le roi était-il obligé de faire revêtir ces actesde la signature d’un ministre, responsable de leurlégitimité : la nation n’était pas sans garantie; et sielle n’avait pas toute celle que les principes d’unejustice rigoureuse ordonnaient de lui donner, on luiaccordait du moins tout ce qui était compatible avecla bizarre institution de la royauté.

Ainsi, tout ce qu’a fait le roi comme dépositaired’un pouvoir national ne peut lui être imputé; maisil est accusé, par la notoriété publique, de crimesétrangers à ses fonctions royales. Ce n’est pointcomme roi, qu’il payait des libelles pour détruire lecrédit national, qu’il soudoyait les ennemis de laFrance, qu’il formait, de concert avec ses frères,une ligue avec les ennemis de la patrie ; ce n’est pascomme roi, qu’au mépris des lois, approuvées parlui-même, il armait contre les citoyens des satellitesétrangers.

Une autre condition de l’inviolabilité des repré-XII.

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