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Tome douzième.
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OPINION

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sentants élus du peuple, est de ne pouvoir êtrepoursuivis qu’en vertu d’un décret du corps législa-tif. Aussi, lorsque, dans l’Assemblée constituante, ondiscuta la question de l’inviolabilité du roi, on allé-gua pour motif, et avec raison, que, par la uaturemême et l’importance de ses fonctions, il ne pouvaitêtre soumis à répondre devant un tribunal, d’aprèsla réquisition des mêmes fonctionnaires dont il était,chargé de surveiller la conduite. On prouva quel’homme qui avait l’autorité de suspendre la forma-tion des lois , que le chef du pouvoir exécutif, celuide l’armée, de la flotte, ne devait point être exposéà se voir arrêté dans ces grandes fonctions par la vo-lonté d’un tribunal particulier. On se servit en sa fa-veur, et avec le même succès, des raisonnements em-ployés pour soustraire les représentants du peuple àl’ordre commun des poursuites judiciaires.

Il est vrai que, pour ceux-ci, on indiqua la marcheque devait tenir la justice, et qu’on n’osa l’indiquerpour le roi; mais jamais cette lâche maxime, qu’unroi incendiaire, assassin, parricide, serait impuni,n’a souillé les lois de la France, déjà plus qu’à demilibre. Croit-on que si ce principe servile y eût ététextuellemént inséré, la nation eût voulu adopter,ou du moins essayer l’acte constitutionnel, et le re-garder comme une loi obligatoire? Aurions-nousosé le montrer aux étrangers comme une constitu-tion moins défigurée par de grossières violations dudroit naturel, que celles de la plupart des autrespeuples?

Dira-t-on que l’inviolabilité d’un roi doit être en-