SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI. 2^5
tière, parce qu’il n’existe point, pour lui, déjugésimpartiaux? On voudrait donc que la grandeur ducrime devînt un titre d’impunité, que les attentatscontre la sûreté de tout un peuple fussent placés horsde l’atteinte des lois? Ainsi, tout chef de conspira-teurs qui aurait mis la patrie et la liberté en périlpourrait dire à une nation : Vous ne pouvez me ju-ger, car je vous ai tous offensés, car il n’y a aucunde vous à qui je n’aie fait craindre pour ses droits ,pour ses propriétés, pour sa vie. Et comme alorsaussi le droit individuel de pourvoir à sa sûreté re-prend toute son indépendance, dès que la loi cessede la protéger, ce raffinement de justice devien-drait le signal du désordre et des vengeances arbi-traires.
Citerait-on pour preuve de cette impunité abso-lue l’article d’après lequel le roi, dans le cas d’abdi-cation légale , doit être jugé, pour les crimes subsé-quents , comme les autres citoyens ? Mais, pour lesdélits subséquents au temps de leur mission , les dé-putés, inviolables , des législatures, sont aussi jugéscomme les autres citoyens.
L’inviolabilité du roi et des députés, exprimée parle même mot, doit s’entendre delà même manière,avec cette seule différence, que l’acte constitutionnela prescrit, pour les uns, la manière de les juger,tandis qu’à l’égard du roi il garde le silence; et cesilence suffisait bien, sans doute, pour exciter l’indi-gnation des hommes qui avaient dans l’âme le senti-ment de la liberté et de l’égalité.
Ainsi, l’impunité du roi n’est pas décrétée par la
18 .