SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI. 277
les autres délits, de ne le soumettre qu’à la déchéance,qui, dès lors, devient la seule peine par laquelle ilpuisse être puni.
Il suffit d’examiner les actions soumises à la dé-chéance, pour sentir toute la faiblesse de ce rai-sonnement.
En effet, elles sont toutes de la classe des actionsnécessairement publiques, pour lesquelles une ins-truction judiciaire serait inutile, si la sûreté généralepermettait la plus légère exception au principe desoumettre aux mêmes règles le jugement de toutesles accusations. D’ailleurs, parmi ces mêmes actions,les unes pouvaient être considérées comme ne deve-nant de véritables délits que par la conduite posté-rieure du roi, et les autres ne pouvaient être pour-suivies que d’une manière illusoire.
4insi, par exemple, si, révoquant son serment;si, s’obstinant à rester hors du territoire national, ildevenait coupable par la seule prétention de con-server son droit à la royauté, on pouvait supposerqu’il cesserait de l’être en se soumettant à .l’abdica-tion légale, prononcée par la constitution ; on pou-vait presque considérer sous le même point de vuela négligence à opposer un acte formel aux entre-prises faites en son nom.
Enfin, pour le cas où il se trouverait à la têted’une armée ennemie, la loi, en le confondant, poul-ies crimes postérieurs, avec les autres citoyens, nepourrait être regardée, sans absurdité, comme uneamnistie pour tout ce qui aurait précédé cet actede rébellion ouverte, pour le crime d’avoir allumé la.