SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI. 28 1
ter, mais seulement faire proposer cet article si clairet si simple : Le roi, quelque crime qu’il commette,ne pourra jamais en être puni que par la déchéance ?Et comment aurait-il pu croire que tel était le sensdes articles de la constitution , puisque ceux quil’ont établie n’ont pas même souffert que ce sensleur fût directement présenté? Comment aurait-ilpu regarder comme l’assurance d’une impunité ab-solue, le succès des moyens prodigués pour obtenirseulement un honteux silence?
Il est temps d’apprendre aux rois que ce silencedes lois sur leurs attentats est le crime de leurpuissance, et non le vœu de la raison ou de l’é-quité.
La question se réduit donc maintenant à examinersi la règle de justice, qui exige qu’une loi antérieureait déterminé le délit et la peine, demande aussil’antériorité dans la loi qui établit le mode de juger.
Or, je ne crois pas que cette condition soit exigéepar la justice. En effet, un seul motif pourrait faireregarder cette antériorité comme nécessaire : c’estque l’on doit aux citoyens l’assurance qu’ils nepourront être arbitrairement soumis à une procé-dure injuste, à une procédure qui, établie pour unseul accusé , peut être combinée d’après des passionsou des préventions personnelles. Mais il ne peut êtrequestion ici d’instituer arbitrairement un mode in-dividuel de jugement : il s’agit seulement d’appliquerà un individu qui se trouve dans des circonstancesextraordinaires, le mode de jugement établi pourtous les autres.