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Tome douzième.
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OPINION

D’ailleurs, invoquons encore ici la loi positive.Quel est le titre du délit? Un attentat contre la sû-reté générale de l’État. Qui doit être accusateur?L’Assemblée des représentants du peuple. Qui doitjuger? La haute cour nationale. Dira-t-on que, cettecour ayant été abolie, tous les crimes de trahison,antérieurs à cette abolition, ne peuvent être pour-suivis? Que si la Convention nationale établissait untribunal pour ces mêmes crimes, il ne pourrait jugerque ceux qui seraient postérieurs à son institution?

Voilà, cependant, ce qu’il faudrait soutenir, sil’on voulait prétendre ou que le roi ne peut êtrejugé, ou que la Convention nationale 11e peut fixerle mode du jugement.

Dira-t-on que l’on ne doit point former un tri-bunal pour un individu déterminé? Mais qu’en ré-sulterait-il encore, sinon que le roi a droit de de-mander à être jugé par un tribunal ordinaire? D’ail-leurs, il suivrait de cette maxime, que toute difficultéde forme qui arrêterait un jugement, assurerait l’im-punité des accusés dont la poursuite aurait faitnaître cette difficulté. Aussi, ce qu’exige véritable-ment la justice, c’est qu’alors, dans toutes les for-mes de jugements, comme dans le choix des juges,comme dans les actes de la procédure, les principesgénéraux de jurisprudence, favorables aux accusés,soient conservés, soient même étendus.

Les crimes imputés à Louis XVI, hors de l’exer-cice de ses fonctions royales, peuvent donc êtrejugés et punis comme les crimes de la même espèce,commis par un autre individu.