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Tome douzième.
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SUR LE JUGEMENT DE LOUIS XVI. 2g3

ment exempte de tout intérêt différent de l’intérêtcommun, de toute prévention particulière.

Je proposerai donc que Louis XVI soit jugé parun tribunal dont les jurés, dont les juges soient nom-més par les corps électoraux des départements. Cetribunal, d’après les principes que j’ai exposés, doitse rapprocher, autant qu’il est possible, des tribu-naux ordinaires, et n’en différer que par une grandesolennité, exigée par la nature même de l’accusa-tion, et par des dispositions plus favorables à l’ac-cusé, parce que la justice veut, qu’en lui enlevantle droit d’être jugé par le tribunal commun, sa si-tuation ne puisse en paraître aggravée.

Les corps électoraux de chaque département éli-raient un commissaire et un certain nombre dej urés.

Cette distinction est nécessaire, parce que lescommissaires destinés à remplir des fonctions quisupposent la connaissance des lois et l’habitude desformes, doivent être choisis parmi ceux en qui lesélecteurs croiront trouver ces conditions.

Les jurés choisiront parmi ces commissaires ceuxqui seront chargés de poursuivre l’accusation, ceuxqui feront les fonctions de juges, ceux qui devrontdéfendre l’accusé dans le cas où il ne répondrail quepar des protestations, dans celui où il ne trouveraitpas de défenseurs volontaires, dans celui enfin oùles partisans de la royauté jugeraient important,pour leur cause, de faire croire qu’il n’a pu en trou-ver.

Ces contradicteurs seraient utiles pour empêcher