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Tome douzième.
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OPINION

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de céder trop aisément, dans l’examen des faits, acette conviction intérieure, produite par le systèmeentier de la conduite de Louis XVI. Car cette con-viction pourrait rendre trop facile sur les preuvesdes faits particuliers, et cependant il importe d’enconvaincre les nations dont les chefs nous combat-tent ou conspirent contre nous. Les partisans secretsdu trône n’attendent que le moment de pouvoir en-sevelir, dans le jugement précipité d’un roi, les cri-mes de la royauté. L’individu n’est rien pour eux,et ils le sacrifieraient volontiers, s’ils pouvaient, enreprochant à la république une condamnation irré-gulière, acquérir à la cause du trône quelques amisde plus.

La loi accorderait à l’accusé le droit de récuser uncertain nombre déjugés.

Les récusations des jurés seraient plus étenduesqu’elles ne le sont d’après la loi commune ; et ilfaudrait qu’après ces récusations, il en restât assezpour former un jury qui, par le nombre seul de sesmembres, eût une imposante autorité d’opinion,qui représentât dignement, aux yeux des peuplesétrangers, la majesté d’une grande nation, qui éloi-gnât toute idée de séduction , de pratique secrète,de crainte ou de prévention.

La loi exige , pour prononcer une condamnation,la pluralité de dix jurés contre deux; c’est-à-dire,celle de huit voix; et sous un autre point de vue,celle des quatre sixièmes du nombre total.

Quoique, d’après la théorie abstraite, une plura-lité de huit voix , quel que soit le nombre des jurés f