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Tome douzième.
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SUR LE JUGEMENT UE LOUIS XVI. 2C)5

donne au jugement une égale probabilité, cependanldiverses considérations l’affaiblissent à mesure quece nombre s’accroît.

Il faut donc exiger une pluralité plus grande. D’unautre côté, celle des quatre sixièmes devient beau-coup trop forte, à mesure que le nombre des jurésaugmente. Si le même jugement sur la vérité d’unfait peut être influencé par des différences d’opi-nions étrangères au fait en lui-même, exiger, pourun nombre très-grand de jurés, une pluralité pro-portionnelle , aussi forte que celle de la loi com-mune, ce ne serait pas assurer la vérité d’un juge-ment, mais le dénaturer au point de ne plus en fairequ’un combat entre les deux opinions qui partage-raient les esprits.

C’est donc entre ces deux extrêmes qu’il fautchoisir, et on ne doit le faire qu’après avoir fixé lenombre des jurés.

On a proposé de rendre public, dans ce juge-ment, ce qui ne l’est pas dans les jugements ordi-naires ; mais ce changement est contraire à la naturemême des décisions par jurés. Chargés de prononcerd’après leur seule conscience, elle doit conserverl’indépendance la plus absolue; non-seulement lapuissance nationale, mais l’opinion du peuple nedoit pouvoir exercer sur elle aucune autorité; elledoit rester libre comme la pensée même.

Pourriez-vous, sans blesser ce principe, soumettreà l’opinion publique une décision dans laquelle onse rendrait coupable, si, en la prononçant, on sepermettait de songer à la force , à l’existence même