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OPINION
posons qu’en exerçant son autorité usurpée, un roihéréditaire et absolu n’ait commis aucune injustice,aucune violence ; supposons qu’aveuglé par son édu-cation, il ait cru de bonne foi son autorité légitime;admettons ces deux hypothèses qu’aucun roi n’a peut-être réalisées Ne peut-on pas dire alors : l’erreurinvolontaire absout de la peine? mais le droit de seprécautionner contre les effets de cette erreur n’ensubsiste pas moins. On ne punit point un hommeen démence, mais on prend les moyens nécessairespour l’empêcher de nuire : et si la liberté deLouis XVI, innocent, était dangereuse pour la sûretéde la nation, sans doute elle aurait encore le droitde l’en priver.
Mais comment pourrions-nous , sans injustice, ré-server le droit de prendre des précautions de sûreté,dans le cas de l’absolution, sans réserver en mêmetemps, dans le cas de condamnation, celui de mo-difier la peine?
Ainsi, en donnant aux considérations politiquestout le poids qu’on peut leur * supposer, on voitqu’elles sont étrangères à la question du jugement,mais qu’elles peuvent seulement influer sur la com-mutation de la peine prononcée, sur les précautionsque l’intérêt national pourrait exiger. Juger un roiaccusé est un devoir ; lui pardonner , peut être unacte de prudence; en conserver la possibilité, est unacte de sagesse dans ceux à qui les destinées politi-ques de la nation ont été confiées.
Je proposerai donc d’ajourner jusqu’après'*la dé-cision des autres questions, et immédiatement avant