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Tome douzième.
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38ü EXPOSITION UES PRINCIPES ET DES MOTIFS

Cette institution n’est pas nouvelle : établie dansla république d’Athènes, elle y a subsisté longtemps.

Le jury est choisi par les intéressés eux-mêmes.Ainsi, tant que le passage, encore récent, des ins-titutions monarchiques aux institutions républicai-nes, exigera de confier la décision à des hommespour qui nos anciennes lois et nos anciennes formesne soient pas étrangères, les parties pourront choisirlibrement les jurés dans cette classe.

Par la même raison , les tribunaux particulierspour le commerce deviennent inutiles, car les partiespourront elles-mêmes choisir les jurés parmi descommerçants.

Tout ce que la justice de paix offre d’utile est soi-gneusement conservé.

Les arbitres librement choisis , les jurés désignésparles parties, tendent, comme cette justice, à écarterdes contestations malheureusement inévitables, ceshaines opiniâtres auxquelles l’esprit de familledonne quelquefois une hérédité funeste. Or, si ceshaines, nées des intérêts personnels, se multiplient,elles enveniment et dénaturent les divisions que pro-duit nécessairement la lutte des opinions politiques.Ces partis de familles ont détruit de petites répu-bliques; mais dans les grandes, ils peuvent de-venir une source de crimes, et y corrompre l’espritpublic.

L’institution des jurés est dégradée et pervertie, sile droit d’en former la liste est confié à un officier pu-blic, quels que soient son titre ou ses fonctions; car dèslors il devient l’arbitre de la vie ou de la fortune des