Band 
Tome douzième.
Seite
419
JPEG-Download
 

DES DROITS NATURELS, ETC. 4'9

tion de sa personne, de ses biens et de ses droits.

Art. XI.

Nul ne doit être appelé en justice, accusé, arrêténi détenu, que dans les cas déterminés parla loi, etselon les formes qu’elle a prescrites. Tout autre acteexercé contre un citoyen est arbitraire et nul.

Art. XII.

Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient,exécuteraient ou feraient exécuter ces actes arbi-traires, sont coupables, et doivent être punis.

Art. XIII.

Les citoyens contre qui l’on tenterait d’exécuterde pareils actes ont le droit de repousser la forceparla force; mais tout citoyen appelé ou saisi parl’autorité de la loi, et dans les formes prescrites parelle, doit obéir à l’instant : il se rend coupable parla résistance.

Art. XIV.

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à cequ’il ait été déclaré coupable , s’il est jugé indispen-sable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pasnécessaire pour s’assurer de sa personne doit êtresévèrement réprimée par la loi.

Art. XV.

Nul ne doit être puni qu’en vertu d’une loi établie,promulguée antérieurement au délit, et légalementappliquée.

Art. X VI.

La loi qui punirait des délits commis avant qu’elleexistât, serait un acte arbitraire; l’effet rétroactifdonné à la loi est un crime.

27 .