DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 433
elle ne sera considérée que comme un simple projet,et elle contiendra: i° la liste des candidats qui au-ront obtenu le plus de suffrages, en nombre triple desplaces à remplir; 2 0 un nombre égal de suppléants,pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de voix,après les candidats inscrits les premiers, et en sui-vant toujours l’ordre de la pluralité.
Art. XI.
Dans les quinze jours qui suivront la publicationde cette première liste, l’administration du départe-ment recevra la déclaration de ceux qui, y étant ins-crits, soit au nombre des candidats, soit au nombredes suppléants, déclareraient qu’ils ne veulent ou nepeuvent pas accepter; le quinzième jour, la listesera définitivement arrêtée, en remplaçant ceux descandidats qui auront refusé, d’abord par ceux quiseront inscrits au nombre des suppléants, et succes-sivement par ceux qui, après eux, auront obtenu leplus de suffrages, en suivant toujours entre euxl’ordre de la pluralité.
Art. XII.
La liste de présentation ainsi définitivement arrê-tée, et réduite au nombre triple des sujets à élire,sera envoyée, sans délai, par l’administration du dé-partement, aux assemblées primaires; l’administra-tion indiquera le jour où les assemblées primairesdevront procéder au dernier scrutin d’élection; mais,sous aucun prétexte, ce terme ne pourra être pluséloigné que le second dimanche après la clôture dela liste de présentation.
XII.
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