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Tome douzième.
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DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 4^5

le nombre des suffrages donnés à chaque candidatsur les premières colonnes d’élection, et ensuite surles colonnes supplémentaires.

Art. XIX.

Si le nombre des suffrages portés sur la premièrecolonne ne donne la majorité absolue à personne,on réunira la somme de suffrages que chaque can-didat aura obtenus dans les deux colonnes ; et la no-mination de tous les sujets à élire, ainsi qiie deleurs suppléants, sera déterminée par l’ordre de lapluralité.

Art. XX.

Si un ou plusieurs candidats réunissent la majo-rité absolue , par le recensement des suffrages portéssur la première colonne, leur élection sera consom-mée, et l’on n’aura recours à l’addition des suffragesportés sur les deux colonnes, que pour les candidatsqui n’auront pas obtenu la majorité absolue dans lapremière, et pour les places vacantes, après le pre-mier recensement.

Art. XXI.

Les suppléants Seront, d’abord , ceux qui , sur lapremière colonne, ayant obtenu une majorité ab-solue, auront le plus grand nombre de suffragesaprès les sujets élus; ensuite ceux qui, après lessujets élus, auront eu le plus de suffrages par laréunion des deux colonnes, quand bien même ilsn’auraient obtenu que la pluralité relative.

Art. XXII.

Le même mode sera suivi pour les nominationsà une seule place, mais en ce cas, i° lors du scrutin

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