DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 4^7
les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra ac-cepter une fonction nouvelle sans renoncer, par leseul fait de son acceptation, à celle qu’il exerçaitauparavant.
SECTION IV.
De la police intérieure des assemblées primaires.
Article premier.
La police intérieure des assemblées primaires ap-partient essentiellement et exclusivement à l’assem-blée elle-même.
Art. II.
La peine la plus forte qu’une assemblée primairepuisse prononcer contre un de ses membres, aprèsle rappel à l’ordre et la censure, sera l’exclusion dela séance.
Art. III.
En cas de voies de fait, d’excès graves, ou de dé-lits commis dans l’intérieur de la salle des séances, leprésident pourra, après y avoir été autorisé par l’as-semblée, décerner des mandats d’amener contre lesprévenus, et les faire traduire devant l’officier chargéde la police de sûreté.
Art. IV.
Les citoyens ne pourront se rendre en armes dansles assemblées primaires.