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Tome douzième.
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DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 4^7

les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra ac-cepter une fonction nouvelle sans renoncer, par leseul fait de son acceptation, à celle qu’il exerçaitauparavant.

SECTION IV.

De la police intérieure des assemblées primaires.

Article premier.

La police intérieure des assemblées primaires ap-partient essentiellement et exclusivement à l’assem-blée elle-même.

Art. II.

La peine la plus forte qu’une assemblée primairepuisse prononcer contre un de ses membres, aprèsle rappel à l’ordre et la censure, sera l’exclusion dela séance.

Art. III.

En cas de voies de fait, d’excès graves, ou de dé-lits commis dans l’intérieur de la salle des séances, leprésident pourra, après y avoir été autorisé par l’as-semblée, décerner des mandats d’amener contre lesprévenus, et les faire traduire devant l’officier chargéde la police de sûreté.

Art. IV.

Les citoyens ne pourront se rendre en armes dansles assemblées primaires.