ÜE CONSTITUTION FRANÇAISE. 445
le caissier et le payeur, présentés par lui, serontagréés par le même conseil.
Art. XXI.
Les membres des administrations ne peuvent êtremis en jugement pour des faits relatifs à leurs fonc-tions, qu’en vertu d’une délibération du directoiredu département pour les administrateurs qui luisont subordonnés, et du conseil exécutif pour lesmembres des administrations de département, saufle recours, dans tous les cas, à l’autorité supérieuredu corps législatif.
SECTION II.
Du mode d’élection des administrateurs de département.
Article premier.
L’élection des administrateurs de départementsera faite immédiatement par les citoyens de chaquedépartement réunis dans les assemblées primaires,et suivant le mode prescrit dans la section troisièmedu titre troisième.
Art. IL
En cas de vacance par mort, démission, ou refusd’accepter dans l’intervalle qui s’écoulera entre lesélections, le citoyen nommé sera remplacé par l’undes suppléants, en suivant entre eux l’ordre de lapluralité des suffrages.
Art. III.
La moitié des membres des corps administratifs